Art. 8
Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 8
Notification de la présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié sur une variété de pommes de terre résistante
1. Les opérateurs professionnels, ainsi que toute autre personne qui prend connaissance de tout symptôme de l’organisme nuisible spécifié résultant d’une dégradation ou d’une modification de l’efficacité d’une variété de pommes de terre résistante en rapport avec une suspicion de modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou d’un nouveau pathotype, en informent les autorités compétentes.
2. Dans tous les cas signalés conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes examinent le pathotype concerné et confirment, à l’aide des méthodes prévues aux annexes I et III, si la présence est due à une modification du pathotype de l’organisme nuisible spécifié ou à un nouveau pathotype.
3. Les autorités compétentes consignent immédiatement les informations obtenues en application des paragraphes 1 et 2.
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les données relatives à la confirmation faite conformément au paragraphe 2 pour l’année précédente.
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