Art. 4

Suspension du délai en cas d’informations manquantes

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 4 Suspension du délai en cas d’informations manquantes Lorsque l’autorité compétente exige du prestataire potentiel de services de financement participatif qu’il fournisse des informations manquantes conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, le délai pour évaluer si la demande est complète prévu par cette disposition est suspendu à compter de la date à laquelle ces informations sont demandées et jusqu’à la date de leur réception.
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