Art. 4

Examen des réclamations

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 4 Examen des réclamations 1.   Dès réception d’une réclamation recevable, les prestataires de services de financement participatif évaluent, sans retard injustifié, si cette réclamation est claire et complète. Ils évaluent en particulier si elle contient l’ensemble des informations et éléments de preuve pertinents. Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif conclut qu’une réclamation manque de clarté ou est incomplète, il demande rapidement les informations ou éléments de preuve complémentaires nécessaires au traitement approprié de la réclamation. 2.   Les prestataires de services de financement participatif s’efforcent de réunir et d’examiner l’ensemble des informations et éléments de preuve pertinents concernant une réclamation. 3.   Les prestataires de services de financement participatif tiennent les réclamants dûment informés des mesures complémentaires adoptées pour traiter leur réclamation et répondent à leurs demandes d’information raisonnables sans retard injustifié.
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