Art. 1
Exactitude et fiabilité des informations à fournir aux investisseurs
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article premier
Exactitude et fiabilité des informations à fournir aux investisseurs
1. Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les informations fournies aux investisseurs en application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2020/1503 soient exactes, fiables et régulièrement mises à jour.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que:
a)
les données utilisées pour les évaluations de la qualité de crédit prévues au chapitre II du présent règlement soient cohérentes, complètes et appropriées;
b)
les techniques de mesure soient adaptées au niveau et à la complexité des risques inhérents à chaque projet de financement participatif et/ou portefeuille, se fondent sur des données fiables et fassent l’objet d’une validation périodique; et
c)
les procédures liées à la gestion des données soient solides, bien documentées, fiables et régulièrement mises à jour.
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