Art. 1

Exactitude et fiabilité des informations à fournir aux investisseurs

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article premier Exactitude et fiabilité des informations à fournir aux investisseurs 1.   Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les informations fournies aux investisseurs en application de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2020/1503 soient exactes, fiables et régulièrement mises à jour. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que: a) les données utilisées pour les évaluations de la qualité de crédit prévues au chapitre II du présent règlement soient cohérentes, complètes et appropriées; b) les techniques de mesure soient adaptées au niveau et à la complexité des risques inhérents à chaque projet de financement participatif et/ou portefeuille, se fondent sur des données fiables et fassent l’objet d’une validation périodique; et c) les procédures liées à la gestion des données soient solides, bien documentées, fiables et régulièrement mises à jour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:2118:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil