Art. 2

Format des informations à communiquer

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 2 Format des informations à communiquer 1.   Aux fins du chapitre II, les informations fournies aux investisseurs sont facilement accessibles dans une section du site internet du prestataire de services de financement participatif spécialement conçue à cet effet, qui se distingue clairement de la section des communications commerciales. 2.   Aux fins du chapitre III, les informations fournies aux investisseurs individuels sur leur portefeuille de prêts sont consultables sur une page sécurisée du site internet du prestataire de services de financement participatif, accessible au moyen d’un système d’identification personnelle adéquat. 3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées sous une forme facile à lire et exprimées d’une manière et dans un langage qui en facilitent la compréhension. Lorsque des mots courants peuvent être utilisés, les termes techniques sont à proscrire. Si des termes techniques sont utilisés, ils sont expliqués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:2118:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil