Art. 15
Exigences générales
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 15
Exigences générales
1. Les prestataires de services de financement participatif qui ont créé et qui gèrent un fonds de réserve pour leurs activités liées à la gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent être dotés de politiques et de procédures appropriées et de modalités d’organisation propres à garantir que le fonds de réserve est géré avec prudence et peut remplir ses objectifs.
2. Aux fins du paragraphe 1, les politiques, procédures et modalités d’organisation relatives au fonds de réserve sont approuvées par l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif et sont présentées sous forme écrite, actualisées et bien documentées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2118:oj#art-15