Art. 17
Politique de gouvernance
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 17
Politique de gouvernance
1. Les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés d’une politique de gouvernance pour gérer le fonds de réserve. Cette politique garantit que les dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance internes sont cohérents, bien intégrés et propres à assurer le bon fonctionnement du fonds de réserve.
2. La politique de gouvernance visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:
a)
l’objet du fonds de réserve;
b)
la structure juridique et opérationnelle du fonds de réserve; il est notamment précisé si ce fonds est géré par le prestataire de services de financement participatif lui-même ou par un tiers;
c)
la durée du fonds de réserve, y compris si elle est illimitée.
3. Dans le d’un fonds de réserve géré par un tiers, la politique de gouvernance visée au paragraphe 1 précise aussi l’ensemble des éléments suivants:
a)
la composition de l’organe de direction du fonds de réserve;
b)
les responsabilités et missions de l’organe de direction du fonds de réserve;
c)
une description des compétences et aptitudes de chaque membre de l’organe de direction du fonds de réserve;
d)
la fréquence des réunions de l’organe de direction du fonds de réserve;
e)
les obligations d’information entre l’organe de direction du fonds de réserve et l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif;
f)
les responsabilités en matière de documentation, de gestion et de contrôle des accords d’externalisation;
g)
l’identité d’un ou plusieurs membres du personnel de direction directement responsables devant l’organe de direction du prestataire de services de financement participatif et chargés de gérer et de surveiller les risques des accords d’externalisation, ainsi que la documentation correspondante.
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