Art. 18
Politique de financement
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 18
Politique de financement
1. Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique de financement visant à déterminer les modalités de financement du fonds de réserve et de gestion des montants collectés.
2. Aux fins du paragraphe 1, la politique de financement visée au paragraphe 1 couvre l’ensemble des informations et éléments suivants:
a)
la contribution initiale éventuellement versée par le prestataire de services de financement participatif dans le fonds de réserve;
b)
les types de frais perçus pour alimenter le fonds de réserve;
c)
les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du type de frais à percevoir;
d)
les critères que la direction du fonds de réserve prend en considération pour décider du montant des frais à percevoir pour chaque prêt;
e)
le processus de décision suivi pour déterminer le montant et la nature des frais à percevoir;
f)
la stratégie d’investissement adoptée par le fonds de réserve pour investir les fonds gérés;
g)
la propriété légale des fonds;
h)
la manière dont les fonds seront dissous si le fonds de réserve arrive à échéance;
i)
la manière dont les fonds sont séparés des autres actifs du prestataire de services de financement participatif;
j)
la manière dont l’argent versé au fonds de réserve sera traité en cas d’insolvabilité du gestionnaire dudit fonds.
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