Art. 19

Politique de décaissement

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 19 Politique de décaissement Le prestataire de services de financement participatif doit être doté d’une politique permettant de déterminer comment tous les éléments suivants sont pris en considération dans chaque décision de décaissement du fonds de réserve au profit d’investisseurs: a) le montant à jour du solde disponible du fonds; b) la part des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné; c) les taux d’intérêt et échéances des prêts sur lesquels il y a eu défaut dans un portefeuille donné; d) la procédure à suivre pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un paiement discrétionnaire à partir du fonds de réserve; e) les circonstances dans lesquelles le fonds de réserve peut être activé pour le remboursement; f) les critères à prendre en considération en cas de créances concurrentes ou simultanées d’investisseurs pour un même prêt en défaut.
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