Art. 21
Transparence et communication d’informations aux investisseurs
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 21
Transparence et communication d’informations aux investisseurs
1. L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif informe et tient au courant les membres de son personnel, de manière claire et cohérente, des politiques et procédures relatives au fonds de réserve, au moins au niveau nécessaire à l’exercice des missions de ce fonds.
2. Les politiques, procédures et modalités d’organisation dont le prestataire de services de financement participatif doit être doté conformément à l’article 6, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) 2020/1503 sont systématiquement intégrées dans la politique du fonds de réserve visée à l’article 6, paragraphe 5, point b), dudit règlement.
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