Art. 8

Calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 8 Calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré 1.   Pour le calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d’un portefeuille, tel que visé à l’article 6, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif calculent la moyenne, pondérée en fonction de l’encours des prêts d’un portefeuille, du taux d’intérêt annuel de chaque prêt qui compose le portefeuille. 2.   Pour le calcul du taux d’intérêt annuel moyen pondéré visé au paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif veillent au respect de toutes les conditions suivantes: a) le dénominateur est la somme du montant notionnel de chaque prêt inclus dans le portefeuille; b) le numérateur est la somme des produits: i) du montant notionnel de chaque prêt; ii) du taux d’intérêt annuel de chaque prêt inclus dans le portefeuille. 3.   Aux fins du paragraphe 2, point b) ii), le taux d’intérêt annuel correspond à l’un des éléments suivants: a) dans le cas d’un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel fixé dans le contrat de prêt; b) dans le cas d’un taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt en vigueur au moment de la publication du taux d’intérêt annuel moyen pondéré, compte tenu de toute limite supérieure fixée dans le contrat de prêt; c) dans le cas où le prêt est divisé en tranches portant des taux d’intérêt différents, la moyenne pondérée des taux d’intérêt prévus dans le contrat de prêt.
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