Art. 6

Utilisation de modèles

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 6 Utilisation de modèles 1.   Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif fournissent des informations appropriées sur les modèles utilisés dans la méthode appliquée pour évaluer le risque de crédit des projets de financement participatif, pour évaluer la qualité de crédit des porteurs de projets, pour les processus d’approbation et de suivi du crédit et pour la composition des portefeuilles, dont l’ensemble des éléments suivants: a) la source des données entrées dans les modèles; b) le cadre utilisé pour garantir la qualité de ces données; c) l’existence de dispositifs de gouvernance appropriés pour la conception et l’utilisation de ces modèles; d) le cadre garantissant l’évaluation et la validation régulières de la qualité des résultats du modèle, et, le cas échéant, sa révision. 2.   Lorsque des modèles automatisés sont utilisés dans la méthode d’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif, dans l’évaluation de la qualité de crédit des porteurs de projets, dans les processus d’approbation et de suivi des crédits ou dans la composition des portefeuilles, les prestataires de services de financement participatif indiquent tout ce qui suit: a) en quoi l’utilisation de modèles automatisés est adaptée à la taille, à la nature et à la complexité des types de projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l’investisseur; b) les conditions du recours à la prise de décision automatisée dans les processus d’approbation et de suivi des crédits, notamment pour quels prêts et segments et dans quelles limites cette automatisation est autorisée.
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