Art. 5
Moyens de communication
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 5
Moyens de communication
1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 2, les formulaires standards sont transmis par écrit.
2. Au moment de choisir les moyens de communication les plus appropriés, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations par l’autorité demandeuse ou l’AEMF, selon le cas.
3. Tous les moyens de communication préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations échangées pendant leur transmission.
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