Art. 4
Réponse aux demandes
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 4
Réponse aux demandes
1. Lorsqu’elle répond à une demande présentée en vertu de l’article 2, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas:
a)
utilise le formulaire standard figurant à l’annexe III;
b)
prend toutes les mesures raisonnables, dans le cadre de ses compétences, pour fournir la coopération ou les informations demandées;
c)
donne suite à la demande sans retard injustifié, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle de faire intervenir des tiers.
2. En cas d’urgence, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, peut répondre oralement à une demande de coopération ou d’échange d’informations, à condition que la réponse soit donnée ultérieurement par écrit dans un délai raisonnable au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité compétente demandeuse ou de l’AEMF, selon le cas.
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