Art. 2
Demande de coopération ou d’échange d’informations
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 2
Demande de coopération ou d’échange d’informations
1. Lorsque l’AEMF ou une autorité compétente présente une demande de coopération ou d’échange d’informations conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2020/1503, elle utilise le formulaire standard figurant à l’annexe I du présent règlement. La partie qui fait la demande l’adresse au point de contact de l’autorité compétente sollicitée ou de l’AEMF, selon le cas.
2. Lorsqu’elle formule une demande d’informations, l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF précise les informations pertinentes demandées et signale, s’il y a lieu, les problèmes liés à la confidentialité des informations demandées.
3. En cas d’urgence, l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF peut présenter la demande de coopération ou d’échange d’informations oralement à condition qu’une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l’autorité compétente sollicitée ou de l’AEMF.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:2121:oj#art-2