Art. 3
Accusé de réception des demandes
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 3
Accusé de réception des demandes
1. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande présentée conformément à l’article 2, l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, adresse un accusé de réception à l’autorité compétente demandeuse ou à l’AEMF, selon le cas, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II et, si possible, indique une date de réponse estimée.
2. Lorsque l’autorité compétente sollicitée ou l’AEMF, selon le cas, a des doutes quant au contenu de la coopération ou des informations demandées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, aux fins du règlement (UE) no 1095/2010 et conformément à celui-ci, elle demande des clarifications dès que possible, par tout moyen approprié, oral ou écrit. L’autorité à laquelle une telle demande est adressée y répond rapidement.
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