Art. 4
Cartes de qualification de conducteur et attestations de conducteur
En vigueur depuis le 18 juil. 2022
Article 4
Cartes de qualification de conducteur et attestations de conducteur
1. À la demande d’une personne titulaire d’une carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine tel qu’elle est visée à l’article 2, point b), du présent règlement, qui bénéficie d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou l’État membre dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut:
a)
apposer, par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (6), le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «conducteur titulaire d’un CAP conforme à l’obligation d’aptitude professionnelle – délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire» dans le champ 12 de la face 2 du permis de conduire de la personne concernée, pour autant que cette personne soit titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par cet État membre; ou
b)
délivrer à cette personne une carte de qualification de conducteur portant, dans le champ 10 de sa face 2, le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) tel qu’il est visé à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/59/CE.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/59/CE, un conducteur bénéficiant de la protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national qui est titulaire d’une carte de qualification de conducteur pour le transport routier de marchandises délivrée par l’Ukraine est également autorisé à prouver la qualification et la formation visées au paragraphe 4 du présent article au moyen de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), pour autant que celle-ci porte le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard).
Aux fins du présent règlement, l’État membre émetteur appose le code de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) dans la rubrique de l’attestation de conducteur réservée aux observations, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, si le titulaire concerné remplit les exigences en matière de formation et d’examens ainsi que les normes minimales de santé physique et mentale établies dans le présent article.
2. Les cartes de qualification de conducteur et le code apposé sur les permis de conduire visés au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, et les attestations de conducteur visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article, sont mutuellement reconnus sur le territoire de l’Union. Les titulaires de ces cartes de qualification de conducteur, de ces permis de conduire portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) ou de ces attestations portant le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sont considérés comme remplissant l’obligation de qualification initiale nécessaire à l’exercice de l’activité de conduite, prévue à l’article 3 de la directive 2003/59/CE.
3. Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE et au point 4 b) de l’annexe II de la directive 2003/59/CE, la date d’expiration figurant sur la carte de qualification de conducteur ou associée au code temporaire spécial de l’Union apposé sur le permis de conduire, est le 6 mars 2025.
Toutefois, nonobstant cette date figurant sur lesdits documents, leur validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, à la durée d’une protection adéquate en vertu du droit national du titulaire ou à la durée de validité du permis de conduire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation.
4. Avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) visé au paragraphe 1 du présent article, les États membres exigent que le titulaire de la carte de qualification de conducteur délivrée par l’Ukraine visée à l’article 2, point b), suive une formation complémentaire obligatoire se clôturant par un examen afin de vérifier si le conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, de la directive 2003/59/CE.
La durée de la formation complémentaire obligatoire est d’au moins trente-cinq heures et ne dépasse pas soixante heures, dont au moins deux heures et demie de conduite individuelle tel que cela est précisé à l’annexe I, section 2, point 2.1, de la directive 2003/59/CE. Cette formation peut être dispensée sous forme de formation périodique obligatoire, conformément à l’annexe I, section 4, de la directive 2003/59/CE. Concernant les besoins de formation spécifiques à prendre en compte dans ce contexte, il convient de mettre l’accent sur l’acquisition, par le conducteur, des règles établies par le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil (8).
À l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral ou à un examen sur ordinateur dans des centres d’examen désignés.
Les États membres informent la Commission des règles nationales adoptées conformément au présent paragraphe avant de délivrer la carte de qualification de conducteur ou d’apposer sur le permis de conduire le code visé au paragraphe 1.
5. En cas de perte ou de vol d’une carte de qualification de conducteur visée à l’article 2, point b) du présent règlement, détenu par une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou dans lequel cette personne bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut, à la demande de cette personne, vérifier, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, que cette personne est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en cours de validité délivré par l’Ukraine conformément à sa législation nationale et que cette personne n’est pas en possession d’un document sur lequel un code a été apposé par un autre État membre, ou d’un document qui a été délivré par un autre État membre, conformément au paragraphe 1 du présent article.
Après avoir procédé à cette vérification, l’État membre concerné peut délivrer la carte de qualification de conducteur ou apposer le code temporaire spécial de l’Union «95.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard) sur le permis de conduire ou sur l’attestation de conducteur, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 1 à 4.
6. Lorsqu’une personne visée au paragraphe 1 du présent article n’est pas titulaire d’un permis de conduire de modèle européen délivré par un État membre, les États membres la soumettent à un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE avant de délivrer une carte de qualification de conducteur ou d’apposer le code temporaire spécial de l’Union sur l’attestation de conducteur conformément au présent article.
7. Lorsque la période d’application à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les cartes de qualification de conducteur, les attestations de conducteur délivrées par les États membres et le code spécial temporaire de l’Union apposé sur le permis de conduire conformément au présent article sont nuls et non avenus.
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