Art. 6

Perte ou vol des permis de conduire délivrés par l’Ukraine

En vigueur depuis le 18 juil. 2022
Article 6 Perte ou vol des permis de conduire délivrés par l’Ukraine 1.   Lorsqu’une personne bénéficiant d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d’exécution (UE) 2022/382 déclare la perte ou le vol de son permis de conduire, l’État membre dans lequel cette personne a obtenu un titre de séjour temporaire ou bénéficie d’une protection adéquate en vertu du droit national peut vérifier, à la demande de cette personne, y compris auprès des autorités compétentes ukrainiennes, les droits de conduite que celle-ci a acquis conformément à la législation applicable en Ukraine et qu’aucun autre État membre ne lui a déjà délivré un permis de conduire conformément au présent article, en particulier pour s’assurer que le permis de conduire ne fait pas l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait. 2.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 6, de la directive 2006/126/CE, après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1, un État membre peut délivrer un permis de conduire de la même catégorie ou des mêmes catégories à la personne concernée sur la base du modèle de l’Union figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE. Dans ce cas, et par dérogation à l’annexe I, point 12, de la directive 2006/126/CE, les États membres introduisent dans le champ 12 du permis de conduire le code spécial temporaire de l’Union «99.01» (jusqu’au 6.3.2025 au plus tard), qui signifie «Délivrance spéciale valable uniquement pour la durée de la protection temporaire (permis UA perdu ou volé)». Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article et avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE, les États membres peuvent exiger un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE. Après avoir procédé à la vérification visée au paragraphe 1 du présent article, avant de délivrer un permis de conduire visé au présent alinéa pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E, les États membres exigent un examen au regard des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite, conformément aux dispositions de droit national adoptées en vue de transposer l’annexe III de la directive 2006/126/CE. 3.   Le permis de conduire visé au paragraphe 2 du présent article est mutuellement reconnu dans l’Union. Sans préjudice de tout acte qui pourrait être adopté par l’Union concernant la durée de la protection temporaire, par dérogation aux points 4 b) et 11 de l’annexe I de la directive 2006/126/CE, la date d’expiration de ce permis de conduire est le 6 mars 2025. Toutefois, nonobstant la date figurant sur ce permis de conduire, sa validité administrative correspond à la durée de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, ou à la durée de la protection temporaire ou de la protection adéquate en vertu du droit national du titulaire, la date de fin la plus proche étant retenue. Le titulaire est dûment informé de cette limitation. 4.   Lorsque la vérification visée au paragraphe 1 n’est pas possible, l’État membre concerné ne délivre pas le permis de conduire visé au paragraphe 2. Dans ce cas, l’État membre peut délivrer à la personne concernée, conformément à sa législation nationale, un permis de conduire valable exclusivement sur son territoire, différent du modèle figurant à l’annexe I de la directive 2006/126/CE. 5.   Lorsque la période d’application de la protection temporaire à l’égard des personnes déplacées en provenance d’Ukraine, visée à l’article 4 de la directive 2001/55/CE, prend fin, les permis de conduire délivrés par les États membres conformément au présent article sont nuls et non avenus.
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