Art. 7
Prévention de la fraude et de la falsification
En vigueur depuis le 18 juil. 2022
Article 7
Prévention de la fraude et de la falsification
Lorsqu’ils appliquent le présent règlement, les États membres utilisent tous les moyens appropriés pour prévenir et combattre la fraude en liaison avec les documents du conducteur délivrés par l’Ukraine et leur falsification.
Les États membres peuvent, à tout moment, vérifier la validité des documents du conducteur délivrés par l’Ukraine. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse de la part des autorités ukrainiennes qu’ils consultent au regard des droits dont se prévaut le titulaire d’un document du conducteur délivré par l’Ukraine, les États membres peuvent refuser de reconnaître ledit document du conducteur s’il existe de sérieux doutes sur l’authenticité du document du conducteur indiquant un risque éventuel pour la sécurité routière.
Les États membres n’appliquent pas les dispositions du présent règlement aux documents du conducteur délivrés par l’Ukraine sous forme électronique s’ils ne sont pas en mesure de vérifier leur authenticité, leur intégrité et leur validité.
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