Art. 10
Jurys de dégustation
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 10
Jurys de dégustation
1. Aux fins des contrôles de conformité, les jurys de dégustation agréés par les États membres sur leur territoire évaluent les caractéristiques organoleptiques des huiles d’olive vierges figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/2104 et rendent compte de ces caractéristiques et de la catégorie.
2. Les conditions d’agrément des jurys de dégustation sont fixées par les États membres et veillent:
a)
au respect des exigences de la méthode visée à l’annexe I, point 5, pour la détermination des caractéristiques organoleptiques de l’huile d’olive vierge;
b)
à assurer la formation du président du jury par un établissement et dans des conditions reconnus à cet effet par l’État membre;
c)
au maintien de l’approbation en fonction des résultats obtenus lors d’un examen annuel du jury de dégustation par l’État membre.
3. Les États membres notifient à la Commission, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183, la liste des jurys de dégustation agréés sur leur territoire et informent sans délai la Commission de toute modification apportée à cette liste.
4. Lorsque aucun jury de dégustation sur le territoire d’un État membre ne remplit les conditions d’agrément visées au paragraphe 2, l’État membre fait appel à un jury de dégustation agréé dans un autre État membre.
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