Art. 8
Échantillonnage aux fins des contrôles de conformité
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 8
Échantillonnage aux fins des contrôles de conformité
1. Les échantillons destinés aux contrôles de conformité sont prélevés conformément aux normes internationales EN ISO 661 sur la préparation des échantillons d’essai et EN ISO 5555 sur l’échantillonnage. Cependant, en ce qui concerne les lots d’huile d’olive conditionnée, l’échantillonnage est effectué conformément à l’annexe II. Dans le cas des huiles en vrac pour lesquelles l’échantillonnage ne peut être réalisé conformément à la norme EN ISO 5555, les échantillons sont prélevés conformément aux instructions fournies par l’autorité compétente de l’État membre.
2. Sans préjudice des dispositions de la norme EN ISO 5555 et du chapitre 6 de la norme EN ISO 661, les échantillons sont mis à l’abri de la lumière et des fortes chaleurs dans les plus brefs délais et sont envoyés au laboratoire pour les analyses au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de leur prélèvement, ou bien sont conservés de manière à éviter leur dégradation ou leur endommagement lors du transport ou du stockage avant d’être envoyés au laboratoire.
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