Art. 6
Agrément facultatif des entreprises de conditionnement au niveau national
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 6
Agrément facultatif des entreprises de conditionnement au niveau national
1. Les États membres ont la possibilité d’agréer des entreprises de conditionnement situées sur leur territoire.
2. Lorsqu’ils décident de recourir au paragraphe 1, les États membres délivrent l’agrément et attribuent une identification alphanumérique à toute entreprise de conditionnement qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:
a)
disposer d’installations de conditionnement;
b)
s’engager à recueillir et à conserver la documentation visée à l’article 5;
c)
disposer d’un système de stockage permettant de vérifier la provenance des huiles d’olive pour lesquelles l’étiquetage du lieu d’origine est obligatoire conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2104.
3. Lorsqu’ils décident de recourir au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission les dispositions pertinentes conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (6).
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