Art. 4

Coopération entre les États membres en ce qui concerne les contrôles de conformité

En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 4 Coopération entre les États membres en ce qui concerne les contrôles de conformité 1.   Si une irrégularité est détectée et que l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette est établi dans un autre État membre, l’État membre concerné adresse une demande de vérification conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (5) à l’État membre dans lequel l’opérateur dont le nom figure sur l’étiquette est établi. 2.   Outre les exigences énoncées à l’article 16 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, la demande visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée de toutes les informations nécessaires à la vérification, et notamment: a) la date du prélèvement ou de l’achat de l’huile d’olive en cause; b) le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’opérateur où le prélèvement ou l’achat de l’huile d’olive en cause a eu lieu; c) le numéro des lots concernés; d) la copie de toutes les étiquettes figurant sur l’emballage de l’huile d’olive en cause; e) les résultats d’analyse ou des autres expertises contradictoires indiquant les méthodes utilisées ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire ou de l’expert; f) le cas échéant, le nom et l’adresse du fournisseur de l’huile d’olive en cause, tels que déclarés par l’établissement de vente. 3.   Outre les exigences énoncées à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, l’État membre auquel la demande est adressée prélève des échantillons au plus tard avant la fin du mois suivant celui de la demande et vérifie les mentions figurant sur l’étiquetage concerné. Il répond dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande.
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