Art. 5

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 5 Mesures d’éradication L’État membre concerné applique toutes les mesures suivantes dans la ou les zones délimitées afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié: 1) les végétaux spécifiés de la zone infestée sont retirés et détruits dans les champs à proximité de la récolte. Les végétaux spécifiés sont détruits sur place ou dans un lieu proche désigné à cette fin au sein de la zone infestée, de sorte à garantir la non-dissémination de l’organisme nuisible spécifié; 2) les semences spécifiées ne sont pas semées et les végétaux hôtes ne sont pas plantés dans la zone infestée; 3) les végétaux hôtes spontanés sont régulièrement éliminés; 4) les champs situés dans la zone infestée sont inondés en continu pendant plus de 18 mois. Si cette inondation continue n’est pas possible, il est appliqué la méthode des plantes-pièges ou d’autres méthodes empêchant l’organisme nuisible d’achever son cycle biologique; 5) les végétaux spécifiés utilisés comme plantes-pièges sont détruits dans les cinq semaines suivant leur plantation; 6) les objets spécifiés qui ont été utilisés dans une zone infestée sont nettoyés afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins. Pendant le nettoyage, la dispersion de ces résidus hors du champ infesté est évitée.
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