Art. 4

Établissement de zones délimitées

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 4 Établissement de zones délimitées 1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur le territoire de l’Union, chaque État membre concerné établit immédiatement une zone délimitée. 2.   Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, l’État membre concerné examine immédiatement les limites de la zone infestée et de la zone tampon, et les modifie en conséquence. 3.   L’État membre concerné communique à la Commission et aux autres États membres le nombre et la localisation des zones délimitées établies pour l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031. 4.   Si, sur la base des prospections visées à l’article 8, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de trois années consécutives, ladite zone peut être supprimée. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres du fait que la zone délimitée a été supprimée conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.
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