Art. 6

Mesures d’enrayement

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 6 Mesures d’enrayement 1.   Dans les zones délimitées énumérées à l’annexe II, l’autorité compétente applique toutes les mesures suivantes afin d’enrayer l’organisme nuisible spécifié dans ces zones et de prévenir sa dissémination en dehors de ces zones: a) les semences spécifiées peuvent être semées et les végétaux spécifiés peuvent être plantés uniquement si l’une des mesures phytosanitaires suivantes a été prise: i) inondation continue pendant au moins six mois depuis la dernière récolte; ii) méthode des plantes-pièges par laquelle les végétaux spécifiés sont détruits dans les cinq semaines suivant leur plantation; iii) rotation des cultures avec des végétaux non-hôtes ou des végétaux hôtes cultivés du genre Brassica L. ou des espèces Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Triticum aestivum L. et Zea mays L., destinés à la production de bulbes, de légumes ou de céréales pour des utilisateurs finals autre qu’une utilisation en tant que végétaux destinés à la plantation; b) les végétaux hôtes spontanés sont régulièrement éliminés; c) les objets spécifiés qui ont été utilisés dans le champ infesté sont nettoyés afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins. Pendant le nettoyage, la dispersion de ces résidus hors du champ infesté est évitée. 2.   Si les résultats d’une prospection montrent une présence accrue de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente applique les mesures visées à l’article 5 dans les zones délimitées concernées.
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