Art. 16
Mise en correspondance de l’identité et des justificatifs
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 16
Mise en correspondance de l’identité et des justificatifs
1. Les fournisseurs de justificatifs ou les plateformes intermédiaires, le cas échéant, peuvent exiger des utilisateurs qu’ils s’identifient et s’authentifient de nouveau aux fins de la mise en correspondance de leur identité et des justificatifs, y compris en fournissant des attributs supplémentaires.
2. Les fournisseurs de justificatifs ou les plateformes intermédiaires, le cas échéant, veillent à ce que les justificatifs ne soient échangés au moyen de l’OOTS que si les attributs d’identité de l’utilisateur et, le cas échéant, du représentant, échangés via des moyens d’identification électronique visés à l’article 11, paragraphe 1, et les attributs supplémentaires visés à l’article 11, paragraphe 2, point a), et fournis par l’utilisateur pour faciliter l’identification par le fournisseur de justificatifs concerné, correspondent aux attributs qu’ils détiennent.
3. Lorsque le processus de mise en correspondance de l’identité et des justificatifs n’aboutit pas à une correspondance ou donne lieu à deux résultats ou plus, l’utilisateur ou le représentant, le cas échéant, n’est pas autorisé à prévisualiser les justificatifs demandés, qui ne sont pas échangés. En l’absence d’une telle correspondance:
a)
un message d’erreur est envoyé au demandeur de justificatifs;
b)
l’utilisateur reçoit un message automatique expliquant que le justificatif ne peut être fourni.
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