Art. 15
Rôle dans l’échange de justificatifs
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 15
Rôle dans l’échange de justificatifs
1. Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’échange de justificatifs au moyen de l’OOTS, les fournisseurs de justificatifs ou les plateformes intermédiaires, le cas échéant, utilisent des services d’application capables:
a)
de recevoir et d’interpréter des demandes de justificatifs émanant d’un point d’accès eDelivery, qui sont considérées comme la contribution aux services de données;
b)
sous réserve de l’identification et de l’authentification réussies conformément à l’article 16 du présent règlement:
i)
de récupérer tout justificatif correspondant à la demande;
ii)
sauf dans le cas des procédures visées à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1724, de permettre aux utilisateurs d’indiquer lesquels de ces justificatifs ils souhaitent prévisualiser et de leur donner la possibilité de prévisualiser les justificatifs ainsi indiqués dans un espace de prévisualisation;
iii)
de permettre aux utilisateurs d’indiquer, le cas échéant, les justificatifs correspondants qui devraient être renvoyés au demandeur de justificatifs en vue de leur utilisation dans le cadre de la procédure;
c)
de renvoyer au demandeur de justificatifs une réponse relative à ces justificatifs au moyen d’un point d’accès eDelivery, sous réserve de la décision de l’utilisateur d’utiliser les justificatifs dans le cadre de la procédure suivant la possibilité de les prévisualiser, sauf dans le cas des procédures visées à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1724, des rapports d’erreur, y compris dans la situation visée à l’article 16, paragraphe 3, point a), du présent règlement, ou des rapports concernant des justificatifs en cours de conversion.
2. Si une réponse relative aux justificatifs est renvoyée, elle inclut les justificatifs demandés et est accompagnée:
a)
des métadonnées qui identifient de manière unique la réponse relative aux justificatifs;
b)
des métadonnées qui identifient de manière unique la demande de justificatifs;
c)
des métadonnées qui indiquent la date et l’heure auxquelles la réponse a été créée;
d)
des métadonnées qui identifient de manière unique les justificatifs et le fournisseur de justificatifs;
e)
lorsque des justificatifs structurés ne sont pas conformes au modèle de données OOTS pertinent pour le type de justificatifs concerné, une version des justificatifs lisible par un humain.
3. La réponse relative aux justificatifs peut également inclure les métadonnées qui identifient de manière unique la ou les langues des justificatifs demandés.
4. Si un rapport d’erreur est renvoyé, il contient des métadonnées qui identifient de manière unique la demande de justificatifs, la date et l’heure auxquelles il a été créé et une description de l’erreur qui s’est produite.
5. Lorsque les justificatifs ne sont pas encore disponibles pour l’échange au moyen de l’OOTS, mais sont en cours de conversion en justificatifs structurés ou non structurés au sens de l’article 1er, points 16) et 17), un rapport, tel que visé au paragraphe 1, point c), du présent article est renvoyé. Ledit rapport contient des métadonnées qui identifient de manière unique la demande de justificatifs, la date et l’heure auxquelles il a été créé ainsi qu’un message indiquant que les justificatifs concernés sont en cours de conversion en justificatifs structurés ou non structurés au sens de l’article 1er, points 16) et 17), et seront prêts plus tard pour la transmission au moyen de l’OOTS. Le fournisseur de justificatifs indique dans le rapport la date et l’heure auxquelles les justificatifs devraient être disponibles.
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