Art. 22
Tableau de bord de l’assistance technique
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 22
Tableau de bord de l’assistance technique
1. La Commission met en place un tableau de bord pour faciliter la communication entre tous les points de contact pour l’assistance technique.
2. Les États membres et la Commission enregistrent dans le tableau de bord les coordonnées des points de contact pour l’assistance technique et les tiennent à jour.
3. Au moyen du tableau de bord, les points de contact:
a)
signalent tout incident considéré comme substantiel;
b)
signalent toute mesure temporaire ou permanente prise à la suite d’incidents;
c)
demandent aux points de contact pour l’assistance technique pertinents les enregistrements des échanges sélectionnés dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 5, et, en cas de doute quant à la légalité de la demande de justificatifs conformément à l’article 21, paragraphe 3;
d)
demandent toute autre assistance nécessaire en cas d’incident.
4. Les coordonnateurs nationaux et le président du groupe de coordination du portail ont accès au tableau de bord.
5. La Commission et les coordonnateurs nationaux utilisent le tableau de bord pour fournir les informations visées à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 2.
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