Art. 23

Portée de la coopération

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 23 Portée de la coopération La Commission, conjointement avec le groupe de coordination du portail et ses sous-groupes, coopère avec les structures de gouvernance pertinentes établies par le droit de l’Union ou des accords internationaux dans des domaines pertinents pour l’OOTS afin de créer des synergies et de réutiliser, dans la mesure du possible, les solutions élaborées dans ces autres structures.
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