Art. 29
Contrôle des systèmes électroniques
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 29
Contrôle des systèmes électroniques
1. Les États membres et la Commission procèdent à des contrôles réguliers des composantes de l’OOTS dont ils sont responsables.
2. Les points de contact uniques pour l’assistance technique visés aux articles 20 et 21 utilisent le tableau de bord de l’assistance technique visé à l’article 22 pour s’informer mutuellement des problèmes constatés lors des contrôles et susceptibles d’entraîner une atteinte effective ou présumée à la sécurité de l’OOTS.
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