Art. 31

Essais de l’OOTS

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 31 Essais de l’OOTS 1.   Les États membres et la Commission adoptent, dans le cadre du groupe de coordination du portail, un calendrier d’essais et un ensemble d’indicateurs en fonction desquels les résultats peuvent être mesurés et considérés comme positifs. 2.   La Commission fournit des services d’essai que les États membres peuvent utiliser pour tester la conformité des solutions techniques à partir des indicateurs visés au paragraphe 1. 3.   Les États membres et la Commission testent le fonctionnement de chacune des composantes de l’OOTS et vérifient si elles peuvent fonctionner correctement conformément aux indicateurs visés au paragraphe 1. Seules les composantes de l’OOTS pour lesquelles les essais donnent des résultats positifs sont mises à la disposition des utilisateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2022:1463:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil