Art. 33
Traitement des données à caractère personnel
En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 33
Traitement des données à caractère personnel
En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel figurant dans les justificatifs et faisant l’objet d’un échange effectué dans les composantes du système OOTS dont elles sont propriétaires en vertu de l’article 25 du présent règlement, les autorités compétentes respectives des États membres, en leur qualité de demandeur ou de fournisseur de justificatifs, agissent en tant que responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 et comme précisé aux articles 34 et 35 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1463:oj#art-33