Art. 27

Disponibilité de l’OOTS

En vigueur depuis le 5 août 2022
Article 27 Disponibilité de l’OOTS 1.   L’OOTS fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité des points d’accès eDelivery, des espaces de prévisualisation et des services communs d’au moins 98 %, sauf en cas de maintenance programmée conformément au paragraphe 2 du présent article. Les objectifs de niveau de service des autres éléments de l’OOTS sont précisés dans les accords de niveau de service visés à l’article 19, paragraphe 1, point d). 2.   Les États membres et la Commission notifient les activités de maintenance programmées relatives aux composantes pertinentes de l’OOTS comme suit: a) 5 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 4 heures d’indisponibilité; b) 10 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance pouvant entraîner jusqu’à 12 heures d’indisponibilité; c) 30 jours ouvrables à l’avance en cas d’opérations de maintenance de l’infrastructure en salle informatique pouvant entraîner jusqu’à 6 jours d’indisponibilité par an. Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance sont programmées en dehors des heures de travail. 3.   Lorsqu’un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), si le système est indisponible à ces créneaux planifiés, l’État membre n’est pas tenu de le notifier à la Commission à chaque fois. 4.   En cas de défaillance technique inattendue des composantes de l’OOTS d’un État membre, l’État membre concerné informe sans délai les autres États membres et la Commission de leur indisponibilité et, s’il est connu, du moment auquel les composantes devraient fonctionner de nouveau. 5.   En cas de défaillance inattendue des services communs, la Commission informe sans délai les États membres de l’indisponibilité d’un ou de plusieurs services communs et, s’il est connu, du moment estimé de reprise des services concernés. 6.   Les notifications visées au présent article sont effectuées au moyen du tableau de bord de l’assistance technique visé à l’article 22.
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