Art. 15

Accès des ressortissants de pays tiers au service internet

En vigueur depuis le 18 août 2022
Article 15 Accès des ressortissants de pays tiers au service internet 1.   Lorsqu’ils vérifient les jours restants de séjour autorisé au moyen d’un accès internet sécurisé au service internet, les ressortissants de pays tiers indiquent l’État membre de destination. 2.   Le ressortissant de pays tiers saisit les données suivantes dans le service internet: a) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; b) à titre facultatif, la date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux, par défaut à l’heure de l’Europe centrale, que l’utilisateur peut modifier; c) l’État membre de destination. 3.   Le service internet fournit l’une des réponses suivantes: a) «OK» et le nombre de jours restants de séjour autorisé; b) «Pas OK» et 0 jour restant de séjour autorisé; c) «Non disponible». 4.   Lorsque le nombre de jours restants de séjour autorisé est fourni, le service internet indique que ce nombre de jours a été calculé sur le fondement de la date d’entrée prévue donnée par le ressortissant de pays tiers et que le nombre effectif de jours restants peut varier en fonction de la date d’entrée effective. 5.   Si aucune date d’entrée prévue n’a été fournie par le ressortissant de pays tiers, le séjour autorisé restant est calculé sur la base de la date de l’interrogation. Dans ce cas, le service internet indique que le nombre de jours restants pour le séjour autorisé a été calculé sur la base de la date de l’interrogation. 6.   Au cours de la période transitoire prévue à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il n’existe pas de données dans le système d’entrée/de sortie pour le ressortissant de pays tiers, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes: a) séjour autorisé: OK; b) jours restants: «Information non disponible», y compris une note indiquant que les séjours antérieurs à la mise en service du système d’entrée/de sortie n’ont pas été pris en considération. 7.   Après la période transitoire prévue à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes: a) lorsqu’il reste au ressortissant de pays tiers suffisamment de jours de séjour autorisé, la réponse est: i) séjour autorisé: OK; ii) jours restants: nombre de jours restants de séjour autorisé calculé par le système d’entrée/de sortie; b) lorsque le ressortissant de pays tiers a consommé une partie du séjour autorisé et a l’intention de séjourner plus longtemps que le séjour autorisé, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; c) lorsque le ressortissant de pays tiers a consommé l’intégralité de ses jours de séjour autorisé, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; d) lorsque le ressortissant d’un pays tiers est soumis à l’obligation de visa et n’a pas de visa en cours de validité, que son visa a expiré ou a été révoqué ou annulé, ou qu’il possède un visa à validité territoriale limitée qui ne correspond pas à l’État membre de destination saisi, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; e) lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa, ne dispose d’aucune autorisation de voyage en cours de validité ou détient une autorisation de voyage qui a expiré ou a été révoquée ou annulée, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; f) en l’absence d’entrée dans le système d’entrée/de sortie pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour, le nombre de jours restants est plafonné en fonction de la date d’expiration du visa de court séjour. Dans le cas des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, après la mise en service du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, le nombre de jours restants est plafonné en fonction de la date d’expiration de l’autorisation de voyage, en tenant compte de la période transitoire et de la période de franchise visées à l’article 83 du règlement (UE) 2018/1240. 8.   Le service internet fournit au ressortissant de pays tiers les informations supplémentaires suivantes: a) dans un endroit bien visible, les États membres pour lesquels le calcul du séjour est applicable; b) à proximité du champ utilisé pour saisir le numéro du document de voyage, une indication selon laquelle le document de voyage à utiliser pour les besoins du service internet doit être l’un des documents de voyage utilisés pour les précédents séjours; c) la liste des États membres; d) toutes les raisons pouvant expliquer de recevoir la réponse: «Information non disponible»; e) un avertissement général indiquant clairement que la réponse «OK/Pas OK» ne saurait être interprétée comme une décision d’autoriser ou de refuser l’entrée dans l’espace Schengen; f) le régime applicable aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (19) ou des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (20).
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