Art. 2
Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux substances actives qui sont des micro-organismes
En vigueur depuis le 31 août 2022
Article 2
Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux substances actives qui sont des micro-organismes
1. Les demandeurs peuvent soumettre des données conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement dans les cas suivants:
a)
les procédures concernant l’approbation d’une substance active qui est un micro-organisme ou une modification de l’approbation d’une telle substance dont les dossiers prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1107/2009 sont soumis avant le 21 mai 2023;
b)
les procédures concernant le renouvellement de l’approbation d’une substance active qui est micro-organisme dont la demande de renouvellement visée à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission (4) est soumise avant le 21 mai 2023.
2. Lorsque les demandeurs choisissent d’appliquer l’option prévue au paragraphe 1, ils mentionnent ce choix par écrit lorsqu’ils soumettent la demande en question. Ce choix est irrévocable pour la procédure concernée.
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