Art. 3
Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui sont des micro-organismes
En vigueur depuis le 31 août 2022
Article 3
Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui sont des micro-organismes
1. Pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, au sens du règlement (CE) no 1107/2009, contenant une ou plusieurs substances actives qui sont des micro-organismes, lorsque les dossiers ont été soumis conformément à l’article 2 du présent règlement ou lorsqu’une décision sur le renouvellement de l’approbation n’a pas été prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1107/2009 sur la base de la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 telle que modifiée par le présent règlement, les demandeurs:
a)
soumettent des données conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, à moins qu’ils n’agissent conformément au point b) du présent paragraphe;
b)
peuvent choisir, à partir du 21 novembre 2022, de soumettre des données conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 telle que modifiée par le présent règlement.
2. Lorsque les demandeurs choisissent d’appliquer l’option prévue au paragraphe 1, point b), ils mentionnent ce choix par écrit au moment de présenter la demande en question. Ce choix est irrévocable pour la procédure concernée.
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