Art. 2

Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui sont des micro-organismes

En vigueur depuis le 31 août 2022
Article 2 Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui sont des micro-organismes 1.   Les demandeurs fournissent des données, dans le contexte des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) no 1107/2009 contenant une ou plusieurs substances actives qui sont des micro-organismes, conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 284/2013 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement dans un des cas suivants: a) la demande d’autorisation est présentée au plus tard le 21 novembre 2024; b) les dossiers concernant toutes les substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique concerné ont été soumis conformément au règlement (UE) no 283/2013 de la Commission (4) dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le règlement (UE) 2022/1441 de la Commission (5). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les demandeurs peuvent choisir, à partir du 21 novembre 2022, de soumettre des données conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 284/2013 telle que modifiée par le présent règlement. 3.   Lorsque les demandeurs choisissent d’appliquer l’option prévue au paragraphe 2, ils mentionnent ce choix par écrit lorsqu’ils soumettent la demande en question. Ce choix est irrévocable pour la procédure concernée.
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