Art. 17

Données dûment complétées

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 17 Données dûment complétées Les États membres veillent à ce que les données à des fins de suivi et d’évaluation visées à l’article 8 soient complètes et cohérentes, ainsi qu’à ce que leur contenu soit enregistré et présenté conformément aux exigences énoncées aux annexes IV à VII. À cette fin, les États membres effectuent des contrôles par ordinateur.
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