Art. 15
Date et fréquence de transmission des données
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 15
Date et fréquence de transmission des données
1. À partir de l’année de déclaration 2025, les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 30 avril de l’année N, les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été effectués durant l’exercice financier agricole N-1.
En 2024, les États membres peuvent communiquer, au plus tard le 30 novembre 2024, les données ventilées sur les interventions, en ce qui concerne les interventions payées durant l’exercice financier agricole 2023. Si les États membres ne communiquent pas les données ventilées sur les interventions en 2024, ils les communiquent en 2025 conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données sur les bénéficiaires relatives à la surface déclarée et aux terres en bonnes conditions agricoles et environnementales sont communiquées durant l’année N en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été demandés durant l’année civile N-2.
2. Les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 15 mars de l’année N, le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), en ce qui concerne la surface déclarée durant l’année civile N-1. La première année de déclaration est l’année 2024.
3. Les États membres communiquent chaque année les données sur les interventions dans certains secteurs visées à l’article 8, point c), au plus tard:
a)
le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N-1 visées à l’annexe V, point 1, points 2 a) et c), et points 3 à 7;
b)
le 31 janvier de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N visées à l’annexe V, point 2 b);
c)
le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’exercice financier N-1 visées à l’annexe V, points 8 à 10.
La première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 1 et 2 b), l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, points 2 a) et c), et points 3 à 7, et l’année 2025 pour les données visées à l’annexe V, points 8 à 10.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent dans le secteur de l’apiculture:
a)
les États membres communiquent tous les deux ans les données visées à l’annexe V, points 5 et 6;
b)
les données visées à l’annexe V, point 5, couvrent l’année civile précédant l’année de déclaration;
c)
les données visées à l’annexe V, point 6, couvrent les deux années civiles précédant l’année de déclaration;
d)
la première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 4, 5 et 6, et l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, point 9. En 2023, les données visées à l’annexe V, points 5 et 6, peuvent être communiquées au plus tard le 15 septembre.
4. Les États membres communiquent les données sur les groupes opérationnels du PEI visées à l’article 8, point d), dès que le projet du groupe opérationnel est approuvé, à partir de 2023.
5. Les États membres communiquent les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader visées à l’article 8, point e), comme suit:
a)
au plus tard le 30 avril 2026 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2025, cumulativement; et
b)
au plus tard le 30 avril 2030 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2029, cumulativement.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données relatives aux variables LAG énumérées à l’annexe VII, point 1, sont communiquées au plus tard le 30 avril de l’année N pour les GAL sélectionnés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
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