Art. 16
Transfert de données
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 16
Transfert de données
1. Les données visées à l’article 8, points a), b), d) et e), sont transférées à la Commission au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (6).
Les données visées à l’article 8, point c), sont transférées à la Commission au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (7).
2. En ce qui concerne les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point a), du présent règlement, l’organisme payeur visé à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 ou, lorsque plus d’un organisme payeur est agréé dans un État membre, l’organisme de coordination visé à l’article 10 dudit règlement, transfère les données à la Commission.
3. En ce qui concerne le ratio de prairies permanentes, les données qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point b), sont transférées par l’organisme payeur ou l’organisme de coordination.
4. En ce qui concerne les données sur les interventions dans certains secteurs qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point c), les données sur les groupes opérationnels du PEI qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point d), et les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point e), ces données peuvent être transférées par les États membres ou toute entité autorisée par les États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1475:oj#art-16