Art. 8

Champ d’application des données à fournir par les États membres

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 8 Champ d’application des données à fournir par les États membres Conformément aux articles 9 à 18, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes, qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC: a) des données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires; b) le ratio de prairies permanentes établi chaque année conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (4); c) des données sur les interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115; d) des données sur les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115; e) des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2021/2115.
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