Art. 8
Champ d’application des données à fournir par les États membres
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 8
Champ d’application des données à fournir par les États membres
Conformément aux articles 9 à 18, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes, qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC:
a)
des données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires;
b)
le ratio de prairies permanentes établi chaque année conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (4);
c)
des données sur les interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115;
d)
des données sur les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;
e)
des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2021/2115.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1475:oj#art-8