Art. 10
Données ventilées sur les bénéficiaires
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 10
Données ventilées sur les bénéficiaires
1. Les données ventilées sur les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), du présent règlement comprennent des informations sur les agriculteurs au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que sur les bénéficiaires au sens de l’article 3, point 13), dudit règlement, qui reçoivent une aide au titre d’interventions couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «système intégré»).
2. Les États membres communiquent les données ventilées sur les bénéficiaires par exercice financier agricole.
3. Des règles détaillées concernant le contenu des données ventilées sur les bénéficiaires sont énoncées à l’annexe IV, point 4.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1475:oj#art-10