Art. 11

Ratio de prairies permanentes

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 11 Ratio de prairies permanentes Le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), du présent règlement est notifié au niveau établi par les États membres conformément à l’article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126.
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