Art. 11
Ratio de prairies permanentes
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 11
Ratio de prairies permanentes
Le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), du présent règlement est notifié au niveau établi par les États membres conformément à l’article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1475:oj#art-11