Art. 21

Certificats officiels

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 21 Certificats officiels 1.   Tout envoi des produits suivants n’entre dans l’Union que s’il est accompagné d’un certificat officiel, sauf dans le cas d’envois pour lesquels l’Union n’est pas la destination finale: a) les animaux vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, section I, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces animaux vivants sont des animaux producteurs d’aliments; b) les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87: i) les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou ii) les positions SH 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602; c) les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des sous-positions SH 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 ou 1214 90 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87; d) la farine de pollen relevant du code NC 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87; e) les escargots vivants, autres que de mer, relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87; f) les produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement, à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés d’origine animale. 2.   Lorsque les envois de produits de la pêche entrent dans l’Union en étant débarqués directement d’un navire frigorifique, d’un navire-usine ou d’un bateau congélateur naviguant sous le pavillon d’un pays tiers, le certificat officiel visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 peut être signé par le capitaine. 3.   Aucun certificat officiel n’est nécessaire pour l’entrée dans l’Union des capsules de gélatine relevant des positions SH 3913, 3926 ou 9602 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces capsules ne sont pas dérivées d’os de ruminants. 4.   Le certificat officiel visé au paragraphe 1 atteste que les produits satisfont: a) aux exigences énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 ou à des dispositions qui sont reconnues comme équivalentes à ces exigences; b) à toute exigence spécifique pour leur entrée dans l’Union énoncée dans le présent règlement. 5.   Le certificat officiel visé au paragraphe 1 peut comporter des informations requises par d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à des questions de santé publique et animale. 6.   Le certificat officiel pour les germes et les graines destinées à la production de germes mentionnés au paragraphe 1, point c), accompagne l’envoi jusqu’à ce que celui-ci parvienne à sa destination, indiquée dans le certificat officiel. En cas de fractionnement de l’envoi, une copie du certificat officiel accompagne chaque partie de l’envoi. 7.   Les autorités compétentes du pays tiers d’expédition peuvent certifier des envois de produits d’origine animale qui ne nécessitent qu’une attestation de santé publique, ou des envois de germes, en provenance d’un autre pays tiers, si ces autorités compétentes peuvent garantir la conformité des envois avec les conditions d’entrée dans l’Union énoncées dans le présent règlement.
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