Art. 22
Attestation privée
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 22
Attestation privée
1. Une attestation privée confirmant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, établie et signée par l’exploitant du secteur alimentaire introduisant des biens dans l’Union, accompagne:
a)
les envois des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, point b), du présent règlement, lorsque les produits composés ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés d’origine animale;
b)
les envois des produits composés visés à l’article 20, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l’attestation privée accompagne les produits composés au moment de leur mise sur le marché lorsqu’il s’agit de produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l’article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625.
3. L’attestation privée visée au paragraphe 1 assure la traçabilité des envois et contient:
a)
des informations relatives à l’expéditeur et au destinataire des biens entrant dans l’Union;
b)
la liste des produits d’origine végétale et des produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés, établie par ordre décroissant du poids des produits au moment de leur utilisation dans la fabrication du produit composé;
c)
le numéro d’agrément que le ou les établissements fabriquant les produits d’origine animale transformés contenus dans le produit composé se sont vu attribuer quand ils ont été agréés au titre de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 853/2004, tel qu’indiqué par l’exploitant du secteur alimentaire introduisant les biens dans l’Union.
4. L’attestation privée visée au paragraphe 1 atteste que:
a)
le pays tiers ou région de pays tiers produisant les produits composés est inscrit sur une liste pour au moins une des catégories suivantes de produits d’origine animale:
i)
les produits à base de viande;
ii)
les produits laitiers ou les produits à base de colostrum;
iii)
les produits de la pêche;
iv)
les ovoproduits;
b)
l’établissement produisant les produits composés satisfait à des normes d’hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004;
c)
les produits composés ne doivent pas être entreposés ou transportés sous température dirigée;
d)
les produits d’origine animale transformés contenus dans les produits composés sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de chacun de ces produits d’origine animale transformés est autorisée, ou d’États membres, et ils proviennent d’établissements inscrits sur une liste;
e)
les produits d’origine animale transformés utilisés dans les produits composés ont subi au moins un des traitements visés à l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, et l’attestation est assortie d’une brève description des processus et températures appliqués aux produits composés.
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