Art. 5

Rapports sur les résultats des prospections

En vigueur depuis le 14 sept. 2022
Article 5 Rapports sur les résultats des prospections Les États membres communiquent, pour chaque zone protégée et au moyen du modèle figurant à l’annexe I, les informations générales et les résultats des prospections. Les États membres utilisent l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement pour communiquer les résultats des prospections conformément: a) à l’article 32, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/2031; ou b) à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
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