Art. 5
Rapports sur les résultats des prospections
En vigueur depuis le 14 sept. 2022
Article 5
Rapports sur les résultats des prospections
Les États membres communiquent, pour chaque zone protégée et au moyen du modèle figurant à l’annexe I, les informations générales et les résultats des prospections.
Les États membres utilisent l’un des modèles figurant à l’annexe II du présent règlement pour communiquer les résultats des prospections conformément:
a)
à l’article 32, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/2031; ou
b)
à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2404:oj#art-5