Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) no 10/2011 et de l’article 3 du règlement (CE) no 2023/2006 s’appliquent. 2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent également: 1) «déchets», «déchets municipaux», «gestion des déchets», «collecte», «réemploi», «recyclage» et «déchets non dangereux», au sens de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9); 2) «entreprise du secteur alimentaire» et «exploitant du secteur alimentaire», au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (10); 3) «autorités compétentes» et «audit», au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2017/625. 3.   Aux fins du présent règlement, on entend en outre par: 1) «technologie de recyclage», une combinaison spécifique de concepts, principes et pratiques physiques ou chimiques dont la finalité est de recycler un flux de déchets d’un certain type, collectés d’une certaine manière, en matériaux et objets en matière plastique recyclée d’un type donné qui sont destinés à une certaine utilisation, et comprenant une technologie de décontamination; 2) «technologie de décontamination», une combinaison spécifique de concepts, principes et pratiques physiques ou chimiques faisant partie d’une technologie de recyclage, dont l’objectif premier est d’éliminer la contamination ou de purifier; 3) «procédé de recyclage», une séquence d’opérations unitaires destinée à fabriquer des matériaux et objets en matière plastique recyclée grâce à des étapes de prétransformation, un processus de décontamination et des étapes de post-transformation, et reposant sur une technologie de recyclage spécifique; 4) «matière plastique recyclée», la matière plastique résultant du processus de décontamination d’un procédé de recyclage ainsi que la matière plastique résultant d’opérations ultérieures de post-transformation, et qui n’est pas encore transformée en matériaux et objets en matière plastique recyclée; 5) «matériaux et objets en matière plastique recyclée», les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à l’état de produits finis et qui sont fabriqués en totalité ou en partie à partir de matière plastique recyclée; 6) «contenu recyclé», la quantité de matière plastique recyclée résultant directement du processus de décontamination d’un procédé de recyclage qui est contenue soit dans des matières plastiques recyclées ayant subi d’autres étapes de post-transformation, soit dans des matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à partir de ces matières; 7) «prétransformation», l’ensemble des opérations de gestion des déchets effectuées pour trier, broyer, laver, mélanger ou traiter d’une autre manière des déchets plastiques afin de les préparer au processus de décontamination; 8) «matière première plastique», la matière plastique résultant d’une prétransformation qui est introduite dans un processus de décontamination; 9) «processus de décontamination», une séquence spécifique d’opérations unitaires qui, ensemble, ont pour objectif premier d’éliminer la contamination des matières premières plastiques afin de les rendre propres à entrer en contact avec des denrées alimentaires, en recourant à une technologie de décontamination spécifique; 10) «contamination fortuite», la contamination présente dans les matières premières plastiques, provenant de denrées alimentaires, de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et utilisés à cet effet, de leur utilisation ou de leur utilisation détournée à des fins non alimentaires, et de la présence non intentionnelle d’autres substances, matériaux et objets résultant de la gestion des déchets; 11) «post-transformation», l’ensemble des opérations unitaires qui suivent le processus de décontamination, par lesquelles le produit issu de la décontamination est repolymérisé, traité d’une autre manière et/ou transformé, donnant lieu à des matériaux et objets en matière plastique recyclée à l’état fini; 12) «installation de recyclage», l’équipement permettant le déroulement d’une partie au moins d’un procédé de recyclage; 13) «installation de décontamination», un équipement spécifique permettant le déroulement d’un processus de décontamination; 14) «établissement de recyclage», le lieu où se trouve au moins une installation de décontamination; 15) «système de recyclage», un système mis en place entre entités juridiques pour gérer l’utilisation, la collecte séparée et le recyclage de matériaux et objets en matière plastique, dans le but de limiter ou d’empêcher leur contamination et d’ainsi faciliter leur recyclage; 16) «recycleur», toute personne physique ou morale qui applique un processus de décontamination; 17) «transformateur», toute personne physique ou morale qui effectue une ou plusieurs opérations unitaires de post-transformation; 18) «opération unitaire», une opération de base qui fait partie d’un processus et qui soumet les matières premières à une transformation unique, ou à plusieurs transformations si elles se produisent conjointement; 19) «étape de fabrication», une ou plusieurs opérations unitaires séquentielles, suivies d’une évaluation de la qualité du matériau résultant de cette étape; 20) «lot», une quantité de matière de même qualité, produite moyennant l’application de paramètres de production uniformes lors d’une certaine étape de fabrication, stockée et conservée de manière à exclure tout mélange avec d’autres matières ou toute contamination, et désignée comme telle par un numéro de production unique.
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