Art. 3

Technologies de recyclage appropriées

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 3 Technologies de recyclage appropriées 1.   Une technologie de recyclage est considérée comme appropriée s’il est démontré qu’elle permet de recycler des déchets en des matériaux et objets en matière plastique recyclée qui sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 et sûrs sur le plan microbiologique. 2.   Les technologies de recyclage se distinguent par les propriétés suivantes: a) le type, le mode de collecte et l’origine des matières premières; b) la combinaison spécifique de concepts, principes et pratiques physiques et chimiques utilisée pour décontaminer ces matières premières; c) le type et l’utilisation prévue des matériaux et objets en matière plastique recyclée; d) la nécessité ou non d’évaluer et d’autoriser des procédés de recyclage utilisant cette technologie, et donc les critères applicables. 3.   Les technologies de recyclage appropriées sont énumérées à l’annexe I, laquelle peut être modifiée conformément aux articles 15 et 16. 4.   Lorsque la capacité de décontamination suffisante des procédés de recyclage utilisant une technologie de recyclage donnée dépend de la spécification précise de la matière première, de la configuration détaillée de ces procédés ou des conditions d’exploitation appliquées, et que cette spécification, cette configuration ou ces conditions ne peuvent pas être fixées dans des règles simples au moment où la technologie est jugée appropriée, tout procédé de recyclage utilisant cette technologie fait l’objet d’une autorisation individuelle octroyée par la Commission conformément à la procédure prévue au chapitre V, et notamment à son article 19, paragraphe 1 (ci-après l’«autorisation»). 5.   L’annexe I précise si, pour une technologie de recyclage, différents procédés de recyclage doivent être autorisés. 6.   Toute technologie de recyclage qui n’a pas fait l’objet d’une décision quant à son caractère approprié conformément à l’article 15 ou 16 est considérée comme une technologie nouvelle aux fins du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:1616:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil