Art. 5

Exigences en matière de documentation, d’instructions et d’étiquetage

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article 5 Exigences en matière de documentation, d’instructions et d’étiquetage 1.   Les différents lots de matière plastique recyclée et de matériaux et objets en matière plastique recyclée font l’objet d’un document ou d’un enregistrement unique en ce qui concerne leur qualité et sont identifiés par un numéro unique ainsi que par la désignation de l’étape de fabrication dont ils sont issus. 2.   La matière plastique recyclée mise sur le marché est accompagnée d’une déclaration de conformité conformément à l’article 29. 3.   Les conteneurs de matières plastiques recyclées livrés aux transformateurs sont étiquetés. L’étiquette porte le symbole défini à l’annexe II du règlement (CE) no 1935/2004, suivi par: a) l’acronyme et le numéro de l’installation de décontamination dans laquelle la matière plastique recyclée a été fabriquée, tel qu’il est inscrit au registre prévu à l’article 24; b) l’inscription suivie du numéro de lot; c) le pourcentage en masse du contenu recyclé; d) le pourcentage maximal en masse du contenu recyclé que les matériaux et objets en matière plastique recyclée finaux peuvent comporter, si cette part est inférieure à 100 %; et e) lorsque la déclaration visée au paragraphe 2 contient des instructions supplémentaires, le symbole défini dans la norme ISO 7000 portant le numéro de référence 1641. 4.   Les étiquettes visées au paragraphe 3 doivent être à tout moment clairement lisibles, apposées à un endroit visible et solidement fixées. La taille minimale des caractères figurant sur les étiquettes est d’au moins 17 points (6 mm) sur les conteneurs dont la dimension maximale est inférieure à 75 centimètres, de 23 points sur les conteneurs dont la dimension maximale est comprise entre 75 centimètres et 125 centimètres, et de 30 points sur les conteneurs dont la dimension maximale dépasse 125 centimètres. 5.   Par dérogation au paragraphe 4, l’étiquetage peut être omis sur les conteneurs fixes montés dans des installations ou sur des véhicules. 6.   Les restrictions et spécifications fixées à l’annexe I concernant l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique recyclée fabriqués à l’aide d’une technologie de recyclage appropriée et, le cas échéant, les restrictions et spécifications fixées dans l’autorisation concernant l’utilisation des matériaux et objets recyclés fabriqués selon un procédé de recyclage sont reprises sur l’étiquetage – requis par l’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004 – des matériaux et objets recyclés fournis aux exploitants du secteur alimentaire ou aux consommateurs finaux.
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